Ce que dit la loi contre le bizutage

La loi contre le bizutage

Article 225-16-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Les faits les plus graves : violences, menaces, atteintes sexuelles sont des délits voire des crimes, ils peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assise y compris pour des mineurs mais aussi contre les responsables s’ils ont eu connaissance des faits et n’ont pas réagi.

Protection des victimes, des témoins et de ceux qui ont refusé un bizutage

Loi du 27 janvier 2017 Art 225-1-2

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage ou témoigné de tels faits. »

Obligation pour un fonctionnaire de saisir le procureur de la république

Article 40 du code de procédure pénale

Tout fonctionnaire a l’obligation d’aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

La responsabilité pénale du chef d’établissement ou de l’encadrant sportif

Article 121-3 du Code pénal

Tout fonctionnaire a l’obligation d’aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

La responsabilité pénale du chef d’établissement ou de l’encadrant sportif peut être engagée :

« Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »